175.Dans tout règlement non spécifiquement modifié par la présente loi ou dans toute directive ou autre document, une référence à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) doit s’interpréter comme une référence aux dispositions de la présente loi si le contexte concerne une matière qu’elle vise, compte tenu des adaptations nécessaires.